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 Projet de loi autonomie des Universités: le texte

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neo
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MessageSujet: Projet de loi autonomie des Universités: le texte   Projet de loi autonomie des Universités: le texte EmptyMar 19 Juin - 19:03

Le texte du projet de loi sur l'autonomie des Universités, transmis aujourd'hui aux syndicats:

TITRE IER
DES MISSIONS DES UNIVERSITÉS
Article 1er
L’article L. 123-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Les missions du service public de l’enseignement supérieur sont :
« 1° La formation initiale et continue ;
« 2° La recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résultats ;
« 3° L’orientation et l’insertion professionnelle ;
« 4° La diffusion de la culture et l’information scientifique et technique ;
« 5° La coopération internationale. »

TITRE II
DE LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS
CHAPITRE IER
ORGANISATION ET ADMINISTRATION

Article 2
Le premier alinéa de l’article L. 711-7 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres présents ou
représentés, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application. »

Article 3
Au début du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’éducation, il est créé une section 1 intitulée : « Gouvernance ».

Article 4
L’article L. 712-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-1. - Le président de l’université par ses décisions et le conseil d’administration par ses délibérations assurent l’administration de
l’université. »

CHAPITRE II
LE PRESIDENT

Article 5
Le premier alinéa de l’article L. 712-2 du code de l’éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d’administration. Il appartient à l’une des catégories de personnels qui a vocation à enseigner dans les établissements d’enseignement supérieur. Son mandat expire à l’échéance du mandat des membres du conseil d’administration. Il est renouvelable une fois.
« Dans le cas où le président cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. »

Article 6
Le quatrième alinéa de l’article L. 712-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs propositions et avis. Il représente l’université à l'égard des tiers
ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé. Il affecte
dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il exerce en outre, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées
à une autre autorité par la loi ou par le règlement. »

Article 7
Le dernier alinéa de l’article L. 712-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité, ainsi que pour les affaires concernant les composantes, énumérées à l’article L. 713-1, les services communs, énumérés à l’article L. 714-1, et les unités de recherche constituées avec d’autres établissements publics
d’enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. »

CHAPITRE III
LES CONSEILS

Article 8
L’article L. 712-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-3. – I. – Le conseil d'administration comprend vingt membres ainsi répartis :
« – huit représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, nommés dans l'établissement, dont quatre professeurs des universités et personnels assimilés ;
« – sept personnalités extérieures à l'établissement ;
« – deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l'établissement ;
« – trois représentants des étudiants inscrits dans l’établissement et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrites dans l’établissement.
« Un membre du contrôle général économique et financier assiste, sans voix délibérative, aux séances du conseil d’administration.

« II. – 1° Les personnalités extérieures à l’établissement, membres du conseil d’administration, sont nommées par le président de l’université. Elles
comprennent :
« – une personne ayant obtenu un diplôme dans l’université et exerçant une activité professionnelle depuis au moins deux ans ;
« – au moins deux représentants du monde économique et des entreprises ;
« Le collège des personnalités extérieures comprend en outre un représentant du conseil régional.
« 2° Les dispositions de l’article L. 719-3 ne s’appliquent pas au conseil d’administration.

« III. – Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement, le conseil d'administration détermine la politique de
l'établissement et délibère :
« – sur le contrat d'établissement de l'établissement ;
« – sur le budget de l'établissement, et sur les comptes ;
« – sur les accords, les contrats, et les conventions signés par le président de l'établissement et sous réserve des conditions particulières fixées par
décret, les emprunts, les prises de participations, les créations de filiales, les créations de fondations, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières ;
« – sur le règlement intérieur de l'établissement ;
« – sur les règles concernant les examens ;
« – sur proposition du président de l'établissement et dans le respect des priorités nationales, sur la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents.
« Il autorise le président de l'établissement à engager toute action en justice.
« Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'établissement, qui rend compte dans les meilleurs délais au conseil d'administration des décisions prises dans le cadre de cette délégation.

« IV. – En cas de partage des votes, le président a voix prépondérante. »

Article 9
Le 2° de l’article L. 712-5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« 2° De 10 à 15 % de représentants des étudiants de troisième cycle ; ».

Article 10
Le dernier alinéa de l'article L. 712-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche. »

Article 11
Le dernier alinéa de l'article L. 712-6 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d’habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l’évaluation des enseignements. Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités culturelles sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer leurs conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes. »

Article 12
L’article L. 719-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 719-1. – Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l’établissement, sont
désignés au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans.
« En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.
« L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage.
« Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration.
Le vote par correspondance n'est pas autorisé. »

CHAPITRE IV
LES COMPOSANTES

Article 13
L’article L. 713-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 713-1. – Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
« 1° Des écoles ou des instituts, créés par décret, sur proposition du conseil d'administration de l'université, après avis du Conseil national de
l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« 2° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université, après avis du conseil scientifique.
« Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. »

Article 14
Le I de l’article L. 713-4 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6, les unités de formation et de recherche de médecine, de
pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les
centres hospitaliers régionaux et conformément aux dispositions des articles L. 713-5 et L. 713-6, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire.
« Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université.
« Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'université et votées par le conseil d'administration de l'université.
« Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou du département. »

CHAPITRE V
LE COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE

Article 15
I. – Après l’article L. 951-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 951-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 951-1-1. – Un comité technique paritaire est créé dans chaque université par décision du président après délibération du conseil d’administration. »
II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 953-6 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. Sans préjudice des compétences du comité technique paritaire de l’établissement, elle peut émettre un avis sur les problèmes généraux d’organisation et de fonctionnement des services. »

TITRE III
DES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS
CHAPITRE IER
RESPONSABILITÉS BUDGETAIRES ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Article 16
I. – A la fin du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’éducation, il est créé une
section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Responsabilités et compétences élargies
« Art. L. 712-8. – Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l’article L. 711-7, demander à bénéficier de responsabilités et de compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines définis aux articles L. 712-9 à L. 712-12.
« Les dispositions de la présente section s’appliquent sous réserve que la décision du conseil d’administration soit approuvée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
« Art. L. 712-9. – Le contrat pluriannuel passé avec l’université prévoit, pour chacune des années du contrat, et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l’Etat en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d’investissement. Les montants affectés à la masse salariale sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que
l’établissement est autorisé à rémunérer.
« Les modalités selon lesquelles l’établissement assure l’information régulière du ministre chargé de l’enseignement supérieur et se dote d’instruments d’audit interne et de pilotage financier et patrimonial sont précisées par décret.
« Art. L. 712-10. – Le président peut recruter, sur les ressources propres de l’établissement, des agents contractuels pour occuper des emplois,
permanents ou non, de catégorie A, notamment des emplois techniques administratifs de recherche et de formation.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 952-6, le président peut également recruter des agents contractuels pour occuper des emplois d’enseignement et des emplois scientifiques après avis du comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1.
« Art. L. 712-11. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 952-4, le conseil d’administration définit, dans le respect des dispositions statutaires
applicables et des missions de formation initiale et continue de l’établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces
personnels.
« Art. L. 712-12. – Le président est responsable de l’attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l’établissement. En outre, le conseil
d’administration peut créer des dispositifs d’intéressement permettant d’améliorer la rémunération des personnels. Les modalités d’application de cet alinéa sont précisées par décret. »
II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code de l'éducation est abrogé.
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MessageSujet: Re: Projet de loi autonomie des Universités: le texte   Projet de loi autonomie des Universités: le texte EmptyMar 19 Juin - 19:04

[suite du texte]:

CHAPITRE II
AUTRES COMPETENCES

Section 1
Compétences générales
Article 17
Les deux premiers alinéas de l’article L. 612-3 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :
« Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5.
« Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d’avoir préalablement sollicité une préinscription de façon qu’il puisse bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. »

Article 18
Le premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte, dans les conditions définies par le conseil d’administration, aux titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. »

Article 19
L’article L. 811-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-2. – Les étudiants sont associés à l’accueil des nouveaux étudiants, à l’animation de la vie des établissements d’enseignement supérieur et aux activités d’aide à l’insertion professionnelle.
« A cette fin, le président de l’université peut recruter tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que ledit étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d’enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret. »

Article 20
Après l’article L. 811-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 811-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-3-1. – Les élus étudiants aux différentes instances des établissements d’enseignement supérieur bénéficient d’une information et d’actions de formation, éventuellement qualifiantes, assurées par les établissements leur permettant d’exercer leurs mandats. »

Article 21
Le premier alinéa de l’article L. 952-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités, des chargés d'enseignement ainsi que des chercheurs des organismes de recherche. »

Article 22
Après l’article L. 952-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-6-1. – Lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est
reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Au vu de son avis, motivé et rendu public, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte, transmet au ministre le nom du candidat dont il propose la nomination. »

Article 23
Le code général des impôts est ainsi modifié :
« I. – Le c) du 1 de l’article 200 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les établissements habilités à délivrer des diplômes conférant le grade de master ou le doctorat sont agréés de plein droit. »
« II. – Le c) du 1 de l’article 238 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements habilités à délivrer des diplômes conférant le
grade de master ou le doctorat sont agréés de plein droit. »

Article 24
L’antépénultième phrase du sixième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« Ces établissements peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Section 2
Compétences optionnelles

Article 25
I. – Après l’article L. 711-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 711-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-1-1. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations, non dotées de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement concerné de biens, droits ou ressources pour la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions de l’établissement. « Les règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s’appliquent à ces fondations d’établissement sous réserve des dispositions du présent article.
« Les opérations de recettes et de dépenses imputables sur chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, les modalités d’exercice d’un contrôle de l’Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l’activité de la fondation.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d’administration de
l’établissement. »

Article 26
Après l’article L. 762-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 762-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 762-2-1. – L’État peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande, la
pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s’effectue à titre gratuit. Le cas échéant, il s’accompagne d’une convention visant la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu à aucun versement de salaires ou honoraires au profit de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes. La circonstance que ces biens soient affectés à l’exécution du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche ne fait pas obstacle à une décision du conseil
d’administration conférant à un tiers des droits réels sur ceux-ci. »

Article 27
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente de biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses. »

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE-MER

Article 28
I. – Les dispositions de la présente loi s’appliquent dans les îles Wallis-et-Futuna.
Les dispositions des articles 19, 20, 22 et 26 s’appliquent à Mayotte.
Les dispositions du II de l’article 16 et des articles 17 à 21 et 23 s’appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. – L’article L. 771-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 711-1, », est insérée la référence : « L. 711-1-1, » ;
2° Après la référence : « L. 712-7, », sont insérées les références : « L. 712-8 à L. 712-12, ».
3° Les références : « L. 762-1 et L. 762-2 », sont remplacés par les références : « L. 762-1, L. 762-2 et L. 762-2-1 ».
III. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la présente loi qui ne sont pas mentionnées au troisième alinéa du I.
Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 29
Un nouveau conseil d’administration est désigné conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai de six mois à compter de sa publication.
Les présidents en exercice à la date de l’élection du nouveau conseil d’administration restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat. Au plus tard un mois avant cette date, il est procédé à l’élection d’un nouveau conseil d’administration.
Les présidents et les conseils d’administration dont le mandat expire moins de six mois après la publication de la présente loi sont maintenus en fonction jusqu’à la date fixée pour l’élection du nouveau conseil d’administration conformément aux dispositions du premier alinéa.
Lorsque le mandat du président en fonction expire dans un délai de dix-huit mois après la publication de la présente loi, il peut fixer la date de l’élection du nouveau conseil d’administration un mois avant l’échéance de son mandat. Le conseil d’administration est maintenu jusqu’à cette date.

Article 30
Les dispositions des articles 8 et 12 de la présente loi s’appliquent pour la désignation du nouveau conseil d’administration.

Article 31
Les dispositions des articles 2, 4 à 14, 18 et 22 de la présente loi s’appliquent à compter de l’installation du nouveau conseil d’administration.

Article 32
Le contrat pluriannuel mentionné à l’article 16 du présent projet de loi prend la forme d’un avenant au contrat liant l’université et l’Etat.
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